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            La question arménienne n'est plus une question; elle est séquent, 
            nous devons, nous Arméniens, d'en étudier les aspects juridiques et 
            de la présenter à l'opinion mondiale sous un nouveau jour, la plaçant 
            dans un cadre juridico-légal pour démontrer que nos réclamation ne 
            sont pas des pétitions que nous laissons au bon vouloir des Grandes 
            Puissances ou des Nations-Unies, en comptant sur leur bénévolat. Nous 
            avons des droits et ces droit doivent prévaloir puisqu'ils sont conformes 
            aux normes que le droit internationale et la communauté internationale 
            sont chargés et ont l'obligation de faire respecter.  
             
            Il y a une littérature abondante sur la question arménienne. Elle 
            a été abordée par des historiens, des politiciens et des homme de 
            lettres. Elle a été examinée sous tous ses aspects historique, géographique, 
            ethnique, politique et humain. Elle a été traitée dans ses réactions 
            avec telle ou telle grande puissance. Et nous croyons qu'il ne reste 
            pas grand-chose à dire dans ce sens, si ce n'est d'essayer de contrecarrer 
            la propagande officielle turque, tendant à dénaturer, à fausser, à 
            falsifier de données historiques établies, dont l'authenticité ne 
            peut être niée que par les auteurs et le, complices du Grand Crime 
            commis à L'égard de la Nation arménienne.  
             
            S'il reste un domaine où l'on remarque une lacune, c'est bien l'aspect 
            juridique de la Question. En effet, nous n'avons pu trouver que quelques 
            rares études relevant de ce domaine.  
             
            Sans doute, la sentence rendue par le tribunal Permanent des Peuples 
            relève de ce domaine et les délibérations que en furent publiées condensent 
            les données de la Question arménienne. Elle constitue une contribution 
            énorme au travail que reste à accomplir; car, comme tout le monde 
            le sent, le Génocide n'est qu'un des aspects multiples de la Question 
            arménienne et si sa reconnaissance par la communauté internationale 
            est un impératif, du point de vue du droit international, du point 
            de vue arménien, …  
             
            Par ailleurs la sentence en question et les vues exprimées au cours 
            des délibérations, autant par le président, François Rigaux, que par 
            le. Professeur Joe Verhoeven, donnent une nouvelle expansion et une 
            nouvelle force aux principes au Droit, (dont le droit international 
            n'est qu'une partie) en voulant étendre aux peuples et aux nations 
            le "droit à la vie" que les Etats considèrent leur monopole.  
           
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            Or c'est cette nouvelle approche que nous avons adoptée dans un ouvrage 
            que nous comptons oublier bientôt, en français, sous le titre du "le 
            conflit Turco-Arménien".  
             
            Cette étude nous a permis d'arriver à plusieurs conclusions dont nous 
            présenterons au public arménien de la diaspora un seul élément, celui 
            relatif au fait que la sentence arbitrale du Président Wilson, traçant 
            les frontières de l'Arménie, demeure en force et doit être imposée 
            à la Turquie, parce que la dite sentence n'a rien perdu de sa validité 
            juridique.  
             
            L'arbitrage n'est pas une institution nouvelle en droit international 
            ; il a été connu et pratiqué entre les cités grecques qui avaient 
            même institué un organisme permanent, l'Amphyction, pour trancher 
            les litiges intercitéens. De même il a été pratiqué au Moyen-Age entre 
            Etats chrétiens qui soumettaient leurs litiges au Pape. Avec l'affaib1issement 
            de 1a Papauté , on a eu recours à l'arbitrage à propos de litiges 
            déterminés par la désignation d'un ou de plusieurs arbitres " ad hoc 
            ".  
             
            Dans les temps modernes, l'arbitrage a été de plus en plus fréquemment 
            utilisé pour le règ1ement des litiges qui ne touchaient pas les intérêts 
            vitaux des Etats. Alors que dans la 1ère moitié du XIX° siècle les 
            conflits résolus par ce moyen était de 19 cas, ce chiffre a atteint 
            et dépassé les 150 dans la 2ème moitié. Ce moyen de résoudre les conflits 
            ont une autre extension lorsque des traités bilatéraux et multilatéraux 
            rendirent obligatoire le recours des signataires à 1'arbitrage, dans 
            le cas des conflits qui pourraient naître entre les parties contractantes. 
             
             
            La Conférence de la Paix , réunie la Haye en I899 créa même une Cour 
            permanente d'arbitrage. Celle de 1907, dans la même ville, a maintenu 
            l'existence de la Cour d'arbitrage de 1899; elle a de plus établi 
            une Cour international des prises; elle a enfin rédigé le projet d'une 
            Cour de justice arbitrale et émis le voeu en faveur de son adoption. 
             
             
            L'idée d'arbitrage international s'est largement développée au début 
            du XX° siècle. Presque tous les Etats ont conclu des traités soumettant 
            à l'arbitrage leurs différends qui ne touchent pas à leurs intérêts 
            vitaux. Quelques uns, de moindre importance, ont même décidé de déférer 
            à l'arbitrage tous leurs litiges de quelque nature qu'ils fassent. 
             
             
         
        
         
          
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            -  à suivre
 
           
         
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